Article 53 du Code de procédure pénale : explication de l’article de loi
En cas de délit ou de crime, la notion de flagrance joue de beaucoup sur la présemption d’innocence du suspect. Le Code de procédure pénale prévoit des dispositions spécifiques sur cette notion en son article 53. Explications !
La notion de « flagrance »
Selon l’article 53 du Code de procédure civile, « Est qualifié crime ou délit flagrant, le crime ou le délit qui se commet actuellement, ou qui vient de se commettre. Il y a aussi crime ou délit flagrant lorsque, dans un temps très voisin de l’action, la personne soupçonnée est poursuivie par la clameur publique, ou est trouvée en possession d’objets, ou présente des traces ou indices, laissant penser qu’elle a participé au crime ou au délit ».
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Plusieurs synonymes peuvent être attribuées à cette notion de flagrance : imminence, évident, manifeste. Par définition simple, une infraction flagrante est une action qui est en train de se commettre. Selon le même article, appuyé par l’article 17 du même code, l’enquête de flagrance ne peut être menée que par un officier de police judiciaire. Ladite enquête, qu’elle soit menée à la suite de la constatation d’un délit ou d’un crime flagrant, ne peut se poursuivre que dans un délai de 8 jours.
L’officier de police judicaire ne peut intervenir qu’en cas d’infractions d’une gravité suffisante, qui peut être qualifiée de flagrante. Toutefois, en vertu des articles 60-1 et suivants dudit Code, un agent de police judiciaire est autorisé à procéder à des réquisitions en flagrance, sous le contrôle d’un OPJ.
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Quelles sont les conditions d’une enquête de flagrant délit ?
Plusieurs conditions sont nécessaires dans le cadre d’une enquête pour flagrant délit :
- en vertu de l’article 54 du Code de procédure pénale, l’OPJ est dans l’obligation d’informer le procureur de la République dans l’immédiat;
- selon les dispositions de l’article 67 du Code de procédure pénale, une enquête en flagrant délit n’est possible que pour les délits et crimes punissables d’une peine d’emprisonnement. Cette disposition exclut ainsi les contraventions. Force est toutefois de constater que l’appréhension de la gravité de l’infraction peut porter à confusion. Ainsi, la jurisprudence apprécie la qualité des faits rencontrés par les enquêteurs. Dans la décision n°89-84.238 de la chambre criminelle du 9 janvier 1990, la jurisprudence reconnaît que l’apparence vaut réalité. Ainsi, si l’infraction s’avère moins grave que l’OPJ l’ait jugé initialement, seule la qualification, même erronée, de l’OPJ au moment où il a agi est prise en compte.
- L’article 53 du Code de procédure pénale prévoit l’énumération des cas dans lesquels la flagrance est caractérisée. Ainsi, pour définir une situation de flagrance, deux cumulatifs doivent être remplies. Le critère temporel dans l’alinéa 1 dudit article indique que le délit ou le crime « se commet actuellement ou qui vient de se commettre ». Il peut également être caractérisé « dans un temps très voisine de l’action ». Ainsi, on justifie cela par le fait que l’infraction vient de se perpétrer. Il y a donc nécessité de ne pas perdre du temps, afin de relever l’infraction de la manière la plus objective et précise. La jurisprudence apprécie d’ailleurs d’une manière assez large la durée entre le moment de la commission de l’infraction et le moment du constat de celle-ci. L’article 53 évoque également un caractère d’apparence ou visuel. En effet, l’infraction flagrante n’est caractérisée que si son existence est révélée par des indices constatables par la police judiciaire. Parmi les indices, on retrouve les révélations faites par la victime d’une infraction qui est sur le point de se commettre.